Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-23.882
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10806 F Pourvoi n° B 19-23.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [J] [O], épouse [S], 2°/ M. [G] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-23.882 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Bally, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, 3°/ à la société Blériot et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Blériot et associés ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [S] de leurs demandes formées l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de les AVOIR condamnés à payer à celle-ci le capital emprunté de 22 900 € ; AUX MOTIFS QUE la fiche d'information présentant le projet photovoltaïque indique : "vous allez produire dans les meilleurs délais une électricité propre & naturelle et bénéficier ainsi de tous les avantages vous permettant de constituer une avance de trésorerie durant les mois de report assurant le financement de votre centrale (souligné par la cour) à savoir : votre 1ère année de rente EDF, votre crédit d'impôt versé par l'Etat, votre chèque Eco-solaire » ; il s'agit donc clairement ici de l'assurance d'un autofinancement de l'installation ; Que M. et Mme [S] ne justifient pas ne pas avoir perçu de crédit d'impôts et démontrent encore moins qu'une telle absence de perception résulterait d'un manquement de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, mais il est cependant établi que la revente de leur électricité pendant trois années consécutives leur a rapporté chaque année moins de 900 euros, ce qui ne leur permettait en aucun cas, à supposer même que la première année ail été versée avant le début des remboursements et qu'ils aient perçu un crédit d'impôts ct un chèque "Eco Solaire", de se constituer une avance de trésorerie pour régler plus de douze annuités de 3.150 euros de remboursements d'emprunt ; M. et Mme [S] démontrent avoir des ressources modestes qui ne les auraient pas conduits à s'endetter s'ils n'avaient pas été persuadés que l'installation s'autofinancerait ; Qu'ils n'ont donc donné leur consentement qu'en raison des manoeuvres de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, caractérisées par la fiche d'information qu'elle leur remise pour les convaincre de contracter alors même que, professionnelle des panneaux solaires, elle ne pouvait ou à tout le moins ne devait pas ignorer que la production d'énergie, qui rapporterait tout au plus 10 000 euros pendant 130 mois, ne pourrait suffire pour rembourser la somme totale due de 31.178,00 euros ; c'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu l'existence