Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-19.603

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10810 F Pourvoi n° W 20-19.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-19.603 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen , et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [M] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord conclu par M. [H] et M. [G] le 24 septembre 2003 faisait dépendre la rémunération de M. [H], au titre du mandat que lui avait confié M. [G], de la réalisation de conditions tenant soit à la perception par M. [G] d'indemnités en réparation du préjudice causé par le défaut de conformité de la maison, soit à l'allocation à M. [G] d'une somme en contrepartie de l'alinéation de sa propriété résultant du vice précité (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que le droit à rémunération du mandataire courait à compter de la date de la révocation du mandat, que la perception d'indemnités par M. [G] ou l'aliénation de sa propriété étaient indifférentes pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rémunération du mandat, et que le point de départ de cette prescription se situait au jour de la réception de la lettre du 09 juin 2008 par laquelle M. [G] avait révoqué le mandat, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil, ensemble les articles 1984 et 1999 du même code ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le « Protocole d'accord » conclu le 24 septembre 2003 stipulait que « M. [G] s'engage à rétrocéder à M. [H], afin de le récompenser pour sa diligence, la moitié de toutes indemnités qu'il pourrait percevoir en réparation du préjudice causé par un vice de conformité de la maison en question, après déduction des frais évoqués ci-avant, et/ou 10 % (dix pour cent) de la somme totale qui pourrait lui être allouée en contrepartie de l'aliénation de sa propriété résultant du vice précité » (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que « la perception d'indemnités par M. [G] ou l'aliénation de sa propriété ne constituait pas une condition de la rémunération du mandat » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, M. [H] faisait valoir qu'en tout état de cause, la prescription de son action en paiement de la rémunération du mandat n'avait commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle sa créance de rémunération était devenue exigible, soit le jour où les indemnités transactionnelles avaient été versées à M. [G] (conclusions d'appel, p. 11 in fine, p. 12 dernier §, et p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le mandat litigieux n'avait été révoqué que par un courrier de M. [G] réceptionné le 13 février 2009, la lettre de M. [G] du 09 juin 2008