Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-20.612
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10811 F Pourvoi n° T 20-20.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.612 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de Me Le Prado, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [F] à rembourser à M. [X] la somme de 1 034 € seulement ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en affirmant que M. [F] pouvait encaisser le chèque émis par M. [X] dès son émission, après avoir pourtant constaté que selon les parties ce chèque avait été remis à titre de garantie, au cas où l'assureur de M. [X] ne paierait pas les réparations du véhicule endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, si le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, c'est sous la réserve d'une restitution de son montant si le paiement reçu était indu ; qu'en limitant la remboursement dû à M. [X] à la somme de 1 034 euros, sans rechercher, comme il y était invité, si, M. [F] n'était pas tenu de restituer la totalité du montant du chèque, dès lors que ce dernier avait refusé d'envoyer le constat amiable à son assureur de sorte qu'il n'avait pu être indemnisé par son assureur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la restitution de l'indu ; ALORS QUE ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; qu'en jugeant que M. [X] devait la somme de 966 € à M. [F] sur le fondement d'une facture produite par ce dernier sans rechercher si cette facture, mentionnant les portières gauches de son véhicule, correspondait bien au dommage causé par M. [X], affectant le côté droit de la voiture, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1302 nouveau du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de la somme de 2 000 € ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'après avoir constaté que M. [F] devait la somme de 1 034 € à M. [X] depuis août 2018, soit 22 mois à la date à laquelle il statuait, et qu'il avait fallu pour obtenir le paiement de cette somme envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, saisir le conciliateur, faire une déclaration au greffe puis établir des conclusions en réplique, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en rejetant la demande de dommages-intérêts, violant ainsi les articles 1240 nouveau et 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] à