Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-17.215

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10814 F Pourvoi n° A 20-17.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [C] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-17.215 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société SCP [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la société [T], de M. [Y], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « il ressort de la promesse de vente reçue par Maître [T] sous forme authentique du 27 septembre 2013 qu'en garantie du paiement de l'indemnité d'immobilisation due en cas de non réalisation de la vente du fait de l'acquéreur, ce dernier s'obligeait à fournir le cautionnement d'un établissement bancaire ou financier, l'acte d'engagement devant « pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 3 septembre 2014 et en cas de prorogation de la promesse, au 3 octobre 2014 ». Nonobstant l'imprécision du terme « mis en jeu », il apparaît, en effet, pertinent de considérer, ainsi que le soutient Mme [Z] dans ses écritures, que les deux dates des 3 septembre 2014 et 3 octobre 2014, mentionnées étaient relatives à l'obligation de couverture de la caution, la première date constituant l'échéance normale de la dette, la seconde, la nouvelle échéance dans le cas où la promesse de vente serait prorogée conformément aux stipulations strictes du 27 septembre 2013. Pour être conforme aux exigences mentionnées dans l'acte dressé par Maître [T], le cautionnement bancaire fourni par l'acquéreur aurait dû lui-même prévoir ces deux mêmes périodes de couverture, avec, le cas échéant, des stipulations conventionnelles restreignant la durée de l'obligation de règlement. Or, le cautionnement litigieux, parfaitement clair au demeurant, ciconscrit précisément le périmètre de l'obligation de couverture « à la date' de l'expiration de la promesse de vente », soit le 3 septembre 2014, tout fixant contractuellement à 30 jours à compter de cette date la durée de l'obligation de règlement. Force est de constater que l'acte de cautionnement, en ce qu'il n'offre aucune couverture en cas de prorogation de la promesse de vente, n'est absolument pas conforme aux termes de la promesse de vente. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que Maître [T], notaire rédacteur, la SCP [T] et Maître [Y], notaire de la SAGEERIM, participant à l'acte, avaient engagé leur responsabilité professionnelle en ne s'assurant pas de l'efficacité de la promesse de vente et en omettant d'informer Mme [Z] de ce qu'aucune couverture bancaire ne pourrait être actionnée en cas de prorogation de cet acte, sauf à solliciter de la caution une extension de la période de couverture et par conséquence de son engagement. C'est également à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le préjudice de Mme [Z], qui n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation par la caution bancaire, était établi, sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'existence d'une promesse de vente ultérieure signée avec une autre personne morale. (…) Cependant, Mme [Z] ne saurait prétendre, comme l'a relevé le tribunal, que le préjudice qu'elle subit résulte de l'absence de prévision d'une caution bancaire couvrant la période de prorogation de la promesse de vente, alors que précisément, elle échoue à établir l'existence même de cette prorogation, en aucun cas tacite, compte tenu des conditions strictes auxquelles cette prorogation se trouvait subordonnée et qui n'apparaissent pas remplies en l'espèce, Mme [Z] ne soutenant pas que les formalités liées à la régularisation de l'acte n'aient pu être réalisées avec succès. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre la faute commise par les notaires et le préjudice dont Mme [Z] demande réparation et qu'elle devait être déboutée de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « une personne n'est responsable que si sa faute a provoqué un dommage qui, pour ouvrir droit à réparation, doit être personnel, direct et certain. Ainsi, la personne fautive ne peut être rendue responsable lorsque le dommage n'est pas dû à sa faute ou lorsque le dommage se serait réalisé de la même manière si elle n'avait commis aucune faute. En l'espèce, Madame [Z] invoque à titre de préjudice le fait qu'elle n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation par la caution bancaire dont l'obligation de couverture ne couvrait pas le délai de prorogation. Ce préjudice apparaît établi sans qu'il y ait lieu à prendre en considération la nouvelle promesse de vente signée le 10 février 2015 avec une autre personne morale. Toutefois, le préjudice dont il est fait état est dépourvu de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre des notaires. En effet, quand bien même Madame [Z] et la société Sageerim auraient été informées par les notaires de ce que l'acte de caution bancaire ne couvrait pas la période d'une éventuelle prorogation, et ce que celui-ci ait pu être modifié pour être conforme à la volonté des parties et à la promesse de vente, ledit acte de caution bancaire n'en serait pas moins resté inefficace compte tenu des circonstances de l'espèce. Il est certain que pour pouvoir couvrir la période de prorogation jusqu'au 3 octobre 2014 et satisfaire à son obligation de paiement postérieurement à cette date, la banque aurait sollicité que Madame [Z] justifie, en sa qualité de créancière, de l'existence d'une prorogation effective de la promesse. Or, aucune prorogation n'a été régularisée en la cause et celle-ci n'a pu intervenir automatiquement et tacitement au regard des modalités de prorogation strictement prévues à l'acte du 27 septembre 2013 (page 4). En outre, il ne ressort ni des débats, ni d'aucune pièce de la procédure que des documents pouvaient manquer à la régularisation de l'acte définitif au 3 septembre 2014, et à tout le moins, aucun notaire n'a été informé à cette date de la nécessité pour les parties de proroger le terme de la promesse de vente. Ainsi, étant dans l'incapacité de démontrer l'existence d'une prorogation de la promesse de vente, Madame [Z] se serait vu opposer un refus de paiement de la caution bancaire passé le délai de 30 jours après le terme du 3 septembre 2014, même dans le cas où son obligation de couverture aurait été stipulée valable jusqu'au 3 octobre 2014 en cas de prorogation conformément aux prévisions initiales des parties à la promesse de vente. Au regard de ces motifs, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la faute commise par les notaires et le préjudice dont Madame [Z] demande réparation. La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation ». 1) ALORS QUE le préjudice certain, causé directement par le manquement du notaire à son obligation d'information, doit être intégralement réparé ; que tel est le cas du préjudice de la victime qui, n'ayant pas reçu l'information due, n'a pas été en mesure de savoir comment éviter la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, ayant elle-même retenu que les notaires rédacteurs, avaient commis une faute en omettant d'informer Mme [W] de ce que le cautionnement n'était pas conforme à la promesse unilatérale de vente, ce qui, au-delà de la date d'expiration de la promesse entraînait l'inefficacité de la caution bancaire, la cour d'appel ne pouvait écarter le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, au motif inopérant que Mme [W] n'établissait pas l'existence d'une prorogation de la promesse de vente, sans rechercher si les notaires, en ne vérifiant pas dès sa réception, la conformité du cautionnement et en n'informant pas immédiatement Mme [W] des conséquences à tirer de la non-conformité, ils avaient empêché l'exposante de mettre fin immédiatement à la promesse et de vendre à un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ; 2) ALORS, EN OUTRE, QUE ayant elle-même constaté que les notaires n'avaient pas assuré l'efficacité de la promesse de vente et avaient omis d'informer Mme [Z] de l'absence de couverture bancaire au-delà de la date d'expiration de la promesse, soit le 3 septembre 2014 et qui a constaté que le préjudice de Mme [Z] résultait de l'absence de paiement de l'indemnité d'immobilisation par la caution bancaire, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes, dès lors que les notaires n'ont ni informé ni averti, ni conseillé l'exposante sur les démarches qu'il lui appartenait d'accomplir et des délais dans lesquels elle devait les réaliser, de sorte qu'ils l'ont placée dans l'impossibilité de savoir, de comprendre et d'agir au plus tard le 3 septembre 2014, soit à la date d'expiration de la promesse de vente, pour mettre en oeuvre la garantie; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation, d'en justifier ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté les fautes des notaires qui n'avaient pas assuré l'efficacité de la promesse de vente, omis d'informer l'exposante de l'absence de couverture bancaire au-delà du 3 septembre 2014, et manqué à tout devoir de conseil, de mise en garde et de vigilance, s'agissant du cautionnement, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes au motif inopérant qu'elle n'établissait pas l'existence de la prorogation de la promesse et au prétexte qu'elle n'établissait pas le lien de causalité direct et certain entre la faute des notaires et le préjudice dont l'exposante demandait réparation, car il incombait aussi aux notaires d'établir qu'ils l'avaient avertie de la perte d'efficacité du cautionnement après la date du 3 septembre 2014 et/ou de justifier, au moins, de la remise de cet acte de garantie à la venderesse avant cette date-là, ce qui lui aurait permis d'agir en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240 et 1353 (anciens 1382 et 1315) du code civil ; 4) ALORS QUE l'exposante, qui était totalement ignorante de la réalité de la situation juridique, avait fait valoir que les notaires, rédacteurs de l'acte, ne lui avaient fourni aucune information sur la discordance entre la promesse de vente et sa garantie et l'avaient mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits à l'égard de la caution dans le délai fixé par l'acte de garantie et elle justifiait que les notaires ne lui avaient retransmis le cautionnement que le 8 octobre 2014, soit postérieurement à l'expiration de l'obligation de règlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où il ressortait le lien de causalité entre les fautes des notaires et le dommage subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.