Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-20.502
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10815 F Pourvoi n° Y 20-20.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.502 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après l'avoir déclaré responsable du préjudice en lien avec un manquement à l'obligation d'information subi par l'exposante, condamné le docteur [E] à payer à Mme [T] la seule somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts et de l'AVOIR débouté du surplus de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE la perte de chance causée par le manquement du médecin à son devoir d'information du patient est un préjudice distinct du préjudice moral lié au défaut de préparation psychologique aux risques encourus et au ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle ; qu'en limitant les conséquences préjudiciables du manquement du médecin à son obligation d'information à un dommage moral, cependant qu'elle constatait que le Dr [E] avait manqué à son obligation d'information et que « Mme [T], [avait] perdu une [ ] chance, si elle avait été informée du risque [ ] de fistule, de renoncer à l'hystérectomie préconisée » (arrêt p. 4, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de chance d'éviter le dommage, consécutive à la réalisation d'un risque dont le patient aurait dû être informé, consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue ; que la cour d'appel a constaté que le Dr [E] avait manqué à son obligation d'information à l'égard de l'exposante et que ce manquement lui avait causé une perte de chance de renoncer à l'hystérectomie préconisée ; qu'en allouant à la victime une indemnité globale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi par la victime et de la perte de chance d'éviter le dommage, et en ne fixant pas ce préjudice à une fraction des différents chefs de préjudice subis préalablement évalués, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute perte de chance, même faible, est indemnisable ; qu'en se fondant sur le fait que « Mme [T], [avait] perdu une faible chance, si elle avait été informée du risque faible de fistule, de renoncer à l'hystérectomie préconisée » (arrêt p. 4, al. 3), pour refuser de l'indemniser au titre de cette perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale.