Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-15.910

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10817 F Pourvoi n° H 20-15.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société GE Money Bank, dont le siège est situé au [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.910 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société NACC Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [P] [C] à payer à la société GE Money Bank la seule somme de 2 400,15 euros avec intérêts au taux de 7,99% à compter du 13 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20 16-l31 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle; que, dès lors que la formalité préalable de la mise en demeure constitue l'ultime moyen d'éviter le prononcé de la déchéance du terne, cette sommation doit, pour être efficace, indiquer au débiteur non seulement les manquements qui lui sont reprochés et le délai qui lui est laissé pour régulariser sa situation et, partant, l'attitude à adopter pour y remédier, mais également la nature de la sanction encourue, en l'espèce, la déchéance du terme, prévue par la clause résolutoire ; qu'en l'espèce le paragraphe des conditions générales consacré à la résiliation du contrat par le prêteur prévoit que « le prêteur pourra, après en avoir avisé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant, en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance, saisie du bien financé par un tiers, revente du bien financé avant complet remboursement, destruction ou disparition du bien financé » ; que, contrairement à ce que prétend la société GE Money Bank, cette disposition ne la dispense pas de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme mais subordonne au contraire, de manière expresse et non équivoque, la faculté de prononcer ladite déchéance à l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'emprunteur de son intention de mettre fin audit contrat ; que pour prétendre avoir néanmoins satisfait à cette formalité, la société GE Money Bank se prévaut de l'envoi, le 30 septembre 2014 par l'intermédiaire d'un huissier de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. [P] [C] l'informant de l'existence d'un arriéré de mensualités échues impayées de 1 475,29 euros et le mettant « en demeure de restituer le véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la présente au garage vendeur et d'en informer simultanément la société GE Money Bank » ; qu'il y est