Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-16.116
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10819 F Pourvoi n° F 20-16.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Stamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-16.116 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Stamp, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société conforama France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stamp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Stamp Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR débouté la société STAMP de sa demande tendant à voir constater que la société CONFORAMA FRANCE s'est affranchie de la condamnation exécutoire prononcée à son encontre aux fins de destruction de tous les modèles contrefaisants du tabouret « TAM TAM » et, par sa turpitude, s'est encore employée à faire disparaître définitivement toute faculté de constat de la réalité des quantités traitées, et de sa demande à voir condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer et porter à la société STAMP une indemnité de 307.500 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de rappeler liminairement qu'il n'entre pas dans la mission du tribunal et a fortiori pas davantage dans celle de la juridiction du second degré de délivrer des "donner acte" ou de constater des faits, mais de trancher un litige sur la base des moyens, arguments et preuves présentées par les parties ; que la seule demande de la société Stamp sur laquelle il y a lieu de statuer tend au paiement d'une somme de 307 500 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice résultant de la vente de tabourets contrefaisants qui auraient échappé à la destruction judiciairement ordonnée ; que d'une part, la société Conforama France produit une attestation justifiant la destruction des tabourets contrefaisants, attestation qui fait suite aux ordres donnés en ce sens aux différents sites de vente ; que d'autre part, à supposer même pour les besoins du raisonnement, que la destruction n'ait pas été réellement ou totalement opérée par la société Conforama France, ce fait n'est pas susceptible de donner lieu à indemnisation, en l'absence de mesure d'astreinte assortissant cette condamnation, astreinte dont la liquidation aurait relevé de la compétence du juge de l'exécution ; qu'ainsi que fort justement relevé dans la décision contestée, la preuve de la poursuite de la commercialisation par la société Conforama France de tabourets jugés contrefaisants par le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Nancy, postérieurement à celui-ci, n'est pas rapportée par la société Stamp à laquelle elle incombe ; que cette preuve ne saurait en tout état de cause se déduire d'un défaut total ou partiel d'exécution de la mesure de destruction ordonnée s'agissant de deux faits distincts ; qu'en conséquence, la décision contestée sera confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon, suivant l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentati