Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-21.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10820 F Pourvoi n° F 20-21.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [E] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-21.406 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E] [J], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité, condamné [E] [J] à verser à l'indivision successorale de [L] [J] la somme de 20 000 euros et donné acte à [H] et [Z] [J] de leur engagement à remettre la somme de 20 000 euros entre les mains de Me [C] [A], notaire associé en l'étude [Y]-[X]-[R]-[M]-[A], notaires associés à Montlhéry, AUX MOTIFS QUE il est acquis aux débats, au vu des pièces comme au vu des explications fournies par [E] [J] lui-même, que : - le 8 avril 2008 [E] [J] a acheté un bien en VEFA pour la somme de 240 000 euros ; - la société CDR créances, créancière d'[E] [J] au titre d'un cautionnement, a cédé sa créance à la société UHR Limited, cette cession a été signifiée au débiteur le 14 septembre 2009 ; - par acte du 25 septembre 2009, [E] [J] a cédé à son frère [L] l'appartement qu'il avait acquis le 8 avril 2008, en règlement partiel d'une dette de 260 000 euros objet d'une reconnaissance de dette anti datée au 9 novembre 2000. Cette opération est expressément qualifiée de « faussement consentie » dans les écritures d'[E] [J] ; - [E] [J] revendique le caractère fictif de cette reconnaissance de dette, établie d'un commun accord entre les deux contractants, en vue de conclure la vente du 25 septembre 2009, et de faire échapper le bien immobilier aux créanciers d'[E] [J] ; - la cour d'appel de Bastia, selon un arrêt du 27 mars 2013, infirmant partiellement un jugement du 15 octobre 2012, a dit que la vente du 25 septembre 2009 était inopposable à la société UHR Limited pour avoir été conclue en fraude des droits de celle-ci et dit qu'à l'égard des biens objet de la vente, la société UHR Limited échappe aux effets de l'aliénation opérée en fraude de ses droits ; qu'elle dispose d'un droit de suite entre les mains de [L] [J] dans les limites de sa créance ; - les frères [H] et [Z] [J] estiment que la somme de 20 000 euros, restant due à [L] [J] en vertu de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, la cession de l'appartement n'ayant soldé la dette qu'à hauteur de 240 000 euros, doit être rapportée à la succession de celui-ci. [E] [J], qui sollicite la nullité de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2000, comme dépourvue de cause et non exécutée, fait grief au tribunal de lui avoir opposé la règle «nemo auditur» ; qu'il convient, en premier lieu, de constater qu'après avoir établi avec son frère une reconnaissance de dette fictive puis une vente fictive, dans le but frauduleux de faire échapper son bien à l'action d'un créancier, M. [E] [J] a d'abord soutenu la légitimité, la régularité et l'efficacité de ces deux actes ; qu'il invoque désormais leur nullité, et ce toujours dans son propre et seul intérêt, ce qui c