Première chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.043
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10821 F Pourvoi n° P 19-25.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [K] [J], 2°/ Mme [O] [Y], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-25.043 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 153 895,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2016 au titre du crédit du 3 août 2010 et la somme de 104 695,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2016, au titre du crédit du 16 décembre 2010 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 7 mars 2016, soit pour la première fois le 7 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE les époux [J] produisent les lettres en date des 18 janvier 2016 (quatre lettres) adressées par le Crédit Logement à chacun d'eux relativement aux prêts ci-dessus, faisant état du fait que la situation des débiteurs n'ayant pas été régularisée, la caution est amenée à rembourser aux lieu et place des débiteurs les sommes dues à la Société Générale d'Evreux soit la somme de 104.513,88 euros au titre du prêt N°M10112402701 et celle de 153.726,59 euros au titre du prêt N°M10065076101, à défaut de règlement de leur part sous huitaine ; que, néanmoins, les époux [J] font valoir que la caution a perdu tout recours effectif à leur égard faute de les avoir averti au préalable du paiement des prêts et ce au motif que l'envoi de lettres n'est pas suffisant alors qu'un seul accusé de réception est produit au nom de Mme [J] portant les références de deux prêts, aucun accusé de réception n'étant produit pour Monsieur [J] ; qu'or, dans le cadre de la solidarité entre les époux [J], il y a lieu de considérer que l'avis donné à l'un des codébiteurs produits ses effets s'agissant du second, le moyen n'étant pas fondé ; que, par ailleurs, l'article 2308 du code civil suppose pour son application que le débiteur démontre que la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, alors que ce dernier aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte ; que, sur ce point, les époux [J] exposent que les deux quittances subrogatives attestant du paiement par la caution ont été émises le 20 janvier 2016, soit seulement deux jours après la lettre du Crédit Logement et qu'ils ont été privés de la possibilité de faire déclarer leur dette éteinte ; qu'or, le fait que le délai entre l'avis donné par la caution et le paiement n'est pas suffisant, est inopérant, les appelants ayant la charge de démontrer que le paiement a eu lieu alors qu'ils pouvaient faire valoir des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que, pour ce faire, ils font valoir que la Société