Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-16.764

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° K 20-16.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.764 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2020), M. [Z], qui était salarié de la société Berto, a été victime le 24 février 2012 d'un accident du travail. 2. Jusqu'au 31 août 2014, date de la consolidation de son état de santé, M. [Z], dont le contrat de travail avait été rompu le 23 mars 2012, a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ainsi que des indemnités complémentaires versées en application du contrat de prévoyance collective que son ex-employeur avait souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur). 3. Le 27 octobre 2017, M. [Z] a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail, que la caisse a prise en charge jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle l'intéressé a été classé en invalidité de 2e catégorie. 4. M. [Z] a assigné l'assureur qui, faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu avant la survenance de la rechute de l'accident du travail, avait refusé de lui verser les compléments d'indemnités journalières et de pension d'invalidité qu'il sollicitait, respectivement, pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et à compter du 1er octobre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser un complément d'indemnités journalières dû au titre de la rechute d'accident du travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, le complément de pension d'invalidité dû à compter du 1er octobre 2018, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis résultant du refus de garantie, alors « que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; qu'un organisme de prévoyance ne peut refuser le bénéfice des garanties incapacité et invalidité à l'assuré dont la pathologie, postérieure à la rupture du contrat de travail, est une rechute de l'accident du travail survenu avant celle-ci ; qu'ayant constaté que l'accident du travail du 24 février 2012 dont M. [Z] avait été victime avant la rupture de son contrat de travail, avait été pris en charge au titre du contrat de prévoyance d'Axa France vie jusqu'à la consolidation de son état de santé le 31 août 2014 et que le nouvel arrêt de travail du 27 octobre 2017 avait été pris en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident tant à la prise en charge par la société Axa France Vide de compléments d'incapacité temporaire de travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018 et de compléments de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2018 au motif inopérant que le nouveau arrêt de travail, postérieur à la rupture du contrat de travail, constituait un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie d'Axa et que peu importait sa prise en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droi