Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-11.868
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° P 20-11.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.868 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], 2°/ à M. [P] [G], devenu majeur le 24 janvier 2021, précédemment représenté par son père M. [F] [G], 3°/ à M. [B] [G], pris en la personne de son représentant légal M. [F] [G], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [F] [G], [P] [Z] [G] et [B] [G], pris en la personne de son représentant légal M. [F] [G], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Generali Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), M. [F] [G] a acquis, en 2010, un immeuble à usage d'habitation qu'il a assuré auprès de la société Generali Iard (l'assureur), au titre d'une garantie « multirisque habitation ». 3. Cet immeuble avait fait l'objet de deux sinistres pris en charge, au titre de la garantie «catastrophe naturelle», par le précédent assureur, la société Gan Assurances, deux arrêtés ministériels de catastrophe naturelle étant intervenus les 17 avril 1991 et 19 novembre 1998. 4. Des études réalisées par la société Ginger CEBTP et des travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés par la société Temsol au cours des années 1992, 1993, 2001, 2002 et 2005 ont été pris en charge par la société Gan assurances. 5. M. [F] [G], constatant de nouvelles fissures en octobre et novembre 2011, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable. 6. Un arrêté de catastrophe naturelle, couvrant la période du 1er au 30 juin 2011, a été pris le 17 juillet 2012. 7. Invoquant le refus de l'assureur de garantir ce sinistre, M. [F] [G] a obtenu de la juridiction des référés la désignation d'un expert avant d'assigner, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, [P] et [B] [G], devant un tribunal de grande instance l'assureur, le cabinet Saretec, les sociétés Ginger CEBTP et Temsol et la société Gan assurances aux fins d'indemnisation de leurs divers préjudices. 8. M. [P] [G], devenu majeur, a repris l'instance en son nom personnel, par acte du 4 février 2021. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants, [P] et [B] [G], les sommes de 140 679 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, et de 47 024,12 euros TTC au titre de la réparation des sols, cloisons et embellissements, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 décembre 2016 alors : « 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que la cause prépondérante des désordres avait été identifiée par l'expert judiciaire comme résultant à hauteur de 60 à 80 % de la succession de sécheresses survenues depuis les années 1980, et non de la seule sécheresse de 2011 ; que le rapport d'expertise déposé par M. [V] le 3 août 2016 indiquait en effe