Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.365

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° B 19-24.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-24.365 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Aromes, 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la commune de Freland représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de La caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Koch et associés. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 20 septembre 2019), le 24 janvier 2013, un incendie a affecté un ensemble immobilier, propriété de la commune de Freland, assurée auprès de la CIADE, qui l'avait donné à bail, d'une part, à un musée, d'autre part, à la société Les arômes, y exploitant un restaurant, laquelle était garantie pour ses pertes d'exploitation par la société Assurances du crédit mutuel Iard (ACM Iard). 3. Les dégâts causés par le feu, lequel avait pris naissance dans les locaux du musée, ont empêché toute poursuite d'activité de la société Les arômes, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 mai 2014 ayant fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2012. 4. Après avoir indemnisé son assurée, la société ACM Iard a exercé un recours subrogatoire contre la commune de Freland, prise en sa qualité de bailleresse, et son assureur la CIADE. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La CIADE fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la commune de Freland à payer à la société ACM Iard la somme de 164 602,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et de la condamner à garantir la commune de Freland de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société ACM Iard alors : « 1°/ que le contrat d'assurance « dommages aux biens » souscrit par la commune de Freland auprès de la Ciade prévoyait qu'elle était assurée contre les dommages causés aux biens dont elle était propriétaire par différents événements limitativement énumérés, mais également en cas d'engagement de sa responsabilité en tant que locataire ou occupante, en tant que propriétaire vis-à-vis de ses locataires et en tant qu'auteur d'un dommage causé aux biens de tiers, faisait état des exclusions de garantie applicables à chacun des cas précités, et listait en dernière page les « exclusions communes aux garanties de vos biens » parmi lesquelles figuraient les pertes d'exploitation, pertes de marché, pertes financières autres que les pertes de loyers et la perte d'usage ; qu'en énonçant, pour dire que l'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation précitée n'était pas applicable et en conséquence condamner la Ciade à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 164 602,20 euros in solidum avec la commune de Freland et à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre, que l'exclusion de garantie litigieuse figurant sous le titre « exclusions communes aux garanties de vos biens » ne s'appliquait qu'aux dommages causés aux biens de la commune subis par cette dernière et non à ceux subis par un de ses colocataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée dont il résultait que les pertes d'exploitation visé