Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-14.088
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° B 20-14.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Y] [M], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'héritières de [V] [D], décédé le 3 février 2021, lequel avait formé le pourvoi n° B 20-14.088 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société AGPM vie, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation, invoquent, à l'appui de ce pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D], en qualité d'héritières de [V] [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D] (les consorts [D]) de ce que, en qualité d''héritières de [V] [D], décédé le 3 février 2021, elles reprennent l'instance par lui introduite. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2019), [V] [D] (l'assuré) a souscrit, le 1er avril 1990, un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance AGPM vie (l'assureur) garantissant, notamment, le versement d'un capital en cas « d'Invalidité totale et définitive ». 3. Après que lui a été diagnostiquée, le 4 septembre 2008, une polyneuropathie axonale donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %, l'assuré a demandé à l'assureur le paiement du capital au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive ». 4. A la demande de l'assureur, une expertise médicale a été organisée, au cours de laquelle l'assuré a déclaré avoir subi un accident de la circulation en 1982, ayant entraîné un traumatisme crânien avec un coma de quarante-cinq jours. 5. L'assureur ayant refusé sa garantie en arguant d'une fausse déclaration lors de la souscription, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa troisième branche est irrecevable et, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que la société AGPM vie a prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance de [V] [D] sur la base de l'article L. 113-8 du code des assurances et de rejeter les demandes de [V] [D], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [T] ne mentionnait pas que M. [D] souffrait encore des séquelles de l'accident de circulation survenu en 1982, à savoir une cécité et un strabisme divergent droit, mais seulement qu'il conservait un strabisme divergent droit ; qu'en retenant au contraire que « lors des opérations d'expertise M. [D] aurait indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors de l'accident de 1982 une cécité et un strabisme divergent », pour en déduire que M. [D] a établi, lors de la souscription du contrat de carrière en 1990, une fausse déclaration relative à la pathologie de son oeil droit résultant de l'accident de la circulation survenu en 1982, constituant un traumatisme important dont il souffrirait toujours aujourd'hui, et dont l'appréciation du risque de garantie pour l'assureur aurait été nécessairement différente au jour de la souscription du contrat, et aurait pu être exclue de la garantie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis : 8. Pour dire que l'assureur a prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance et rejeter les demandes de l'assuré, après avoir rappelé l