Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.881
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° Z 19-25.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-25.881 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Axa France Iard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2019), le 6 avril 2007, un contrat d'assurance habitation a été souscrit au nom de [Z] [F] auprès de la société Axa France Iard (l'assureur) représentée par M. [E], agent général (l'agent général). 2. L'immeuble a été l'objet de deux sinistres successifs qui ont été déclarés à l'assureur. 3. Après le décès de l'assurée, l'immeuble a été vendu par les héritiers à M. [T], lequel, subrogé dans les droits et actions des vendeurs contre l'assureur, s'est vu opposer par ce dernier une limitation de la garantie en application de deux stipulations contractuelles. 4. M. [T] a assigné l'assureur en indemnisation et l'agent général en paiement de dommages-intérêts en raison de manquements à son obligation de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de 19 612,81 euros au titre de l'indemnité immédiate pour les deux sinistres, et 7 467,65 euros au titre de l'indemnité différée pour les deux sinistres sur présentation de factures, et 1 354,02 euros au titre des frais d'expertise, seulement, et de rejeter sa demande tendant à condamner l'assureur à réparer intégralement les deux sinistres et, tendant, en conséquence, à ce que l'assureur soit condamné au versement d'une somme de 86 241,68 euros au titre de la réparation intégrale des dommages subis à la suite des deux sinistres, outre intérêts légaux, alors : « 2°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'un assureur agissant à titre professionnel n'est pas légitime à s'abstenir de vérifier que le signataire des conditions particulières d'assurance était doté d'un pouvoir régulier remis par l'assuré car il est légalement tenu de s'assurer que les clauses de ces conditions particulières ont été effectivement portées à la connaissance de l'assuré ; qu'en décidant l'inverse, au prétexte qu'à la date de conclusion du contrat d'assurance [Z] [F] était âgée, que le mandataire prétendu était sa fille et que celle-ci était l'interlocutrice habituelle de l'agent d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; 3°/ qu'il incombe au tiers qui soutient que le mandant serait engagé par la signature de son supposé mandataire de démontrer la réalité des pouvoirs qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule absence de contestation des pouvoirs par