Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-10.058
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
- Article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° A 19-10.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-10.058 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Assurances Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] et de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Assurances Nord-Est, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [L] a été victime d'un accident de la circulation le 19 juillet 2008, alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. [R], lequel était assuré auprès de la société Groupama Nord-Est (la société Groupama). 2. M. [L] a assigné M. [R] et la société Groupama aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation du poste de préjudice corporel au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'expertise médicale établi par M. [X] le 11 septembre 2008 relève que M. [L], hospitalisé à la Fondation Hopale de Berck depuis le 4 août 2008, a bénéficié, le 30 août 2008, d'une « 1ère permission de Week-end en VSL chez ses parents » qui s'est passée « sans souci » et que parmi ses doléances, il déclare « au plan de l'autonomie, en permission de week-end chez ses parents ( ) » ; que le rapport d'expertise médicale en date du 30 mai 2012 fait également état de cette première permission de week-end dont a bénéficié M. [L] au cours de son hospitalisation à la fondation Hopale de Berck le 30 août 2008 ; qu'en retenant toutefois, pour exclure toute indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne de M. [L] au cours des fins de semaine passées à domiciles pendant la période d'indemnisation, où sa gêne a été qualifiée de totale par les experts, qu'elles ne sont pas établies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports d'expertise médicale en date des 11 septembre 2008 et 30 mai 2012 et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour réduire le montant accordé à M. [L] au titre du préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation, l'arrêt retient que les fins de semaine passées à domicile pendant la période d'hospitalisation ne sont pas établies. 5. En statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans les rapports d'expertise médicale établis le 11 septembre 2008 et le 30 mai 2012, que M. [L] avait bénéficié le 30 août 2008 d'une « première permission de week-end en VSL chez ses parents », les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces documents. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation du poste de préjudice corporel au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, alors « que constitue un préjudice strictement personnel de la victime son besoin d'être assistée par une tierce personne, pendant la durée de son hospitalisation, pour garder ses enfants pendant le temps où elle aurait dû exercer son droit de visite et d'hébergement, avoir accès à son courrier, s'occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives qu'elle est incapable d'effectuer seule ; qu'en l'espèce, en refusant d'indemniser l'assistance d'une tierce personne dont M. [L] a eu besoin au cour