Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-10.110
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° C 20-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.110 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], 2°/ à Mme [C] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par un premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 novembre 2019), Mme [S], avocate, a assuré la défense de M. et Mme [X] dans deux contentieux, l'un relatif au remboursement d'un prêt, l'autre relatif à l'annulation d'un contrat d'assurance vie dont ils étaient bénéficiaires. 2. Par un arrêt du 31 janvier 2013, M. et Mme [X] ont été condamnés à rembourser une certaine somme au titre du contrat de prêt. Mme [S] a assuré la défense de ses clients lors des procédures de saisie immobilière et de saisie-attribution qui ont été diligentées par le préteur, le 29 octobre 2014 et le 13 avril 2015. 3. Par un second arrêt de la même cour d'appel, M. et Mme [X] ont été confortés en leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance vie. 4. Le 23 novembre 2017, Mme [S] a présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats une demande de fixation de ses honoraires au titre des diligences accomplies au profit de M. et Mme [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme. [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan du 22 mai 2018 en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à la somme de 4 800 euros pour l'honoraire de base en appel, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer à 3 000 euros TTC le montant de l'honoraire de base pour la procédure devant le tribunal de grande instance, de limiter à 13 564,80 euros TTC l'honoraire complémentaire pour la procédure en appel et de la condamner à restituer à M. et Mme [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, alors que « la convention d'honoraires conclue le 16 mai 2014 pour la procédure d'appel relative à l'assurance vie stipule que l'honoraire complémentaire en appel « sera payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées à monsieur et madame [X], que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure. En cas de condamnation prononcée par une décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées. (...). Par conséquent, les honoraires seront calculés par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 15 % (pourcentage des sommes obtenues) HT outre TVA" » ; que cette convention, calculant ainsi l'honoraire complémentaire sur les « sommes allouées à monsieur et madame [X] », les « sommes réglées », les « sommes effectivement encaissées » ou les « sommes obtenues » sans aucune autre précision, incluait donc à l'évidence dans les sommes servant de base de calcul à l'honoraire complémentaire toutes les sommes dont M. et Mme [X] pourraient être reconnus créanciers en exécution de l'arrêt d'appel à intervenir, que ces sommes fussent versées entre leurs mains ou qu'elles le fussent entre celles d'un tiers pourvu qu'elles le fussent alors été en leur nom et pour leur compte ; que l'ordonnance attaquée, qui constate que, « Le 23 octobre 2017, la société HSBC Assurance Vie a réglé aux époux [X] la somme de 75 360 euros correspondant au solde des capitaux décès leur revenant, déduction faite de 235 040,81 euros ayant fait l'objet d'une sai