Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-12.659

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.
  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° C 19-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-12.659 contre l'arrêt n° RG 17/01045 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018) et les productions, Mme [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, par bulletin signé le 17 juin 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion. 2. Lors de la souscription, Mme [R] a émis un chèque d'un montant de 6 201 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 317 euros à l'ordre de la société Gesdom. 3. Affirmant n'avoir pas reçu de la société Gesdom l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée, la loi de finances du 29 décembre 2010 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil, Mme [R] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur au titre de la responsabilité civile de la société Gesdom. 4.Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, relative au contrat d'assurance n° 112 788 909 souscrit pour le compte de la société Gesdom Enoncé du moyen 5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des assureurs alors « que l'assurance de responsabilité civile souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (la Cncif) pour le compte de ses membres et de la société Gesdom désigne, parmi les activités assurées, celle de conseil en investissements financiers mais également et notamment celle d'ingénierie financière, de sorte qu'en énonçant, pour écarter l'application de cette police, que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police souscrite par la Cncif et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation. 8. En statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l'activité de conseil en investissements financiers, celle d'ingénierie financière, la cour d'appe