Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-12.660

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° D 19-12.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-12.660 contre l'arrêt n° RG : 17/03354 rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018) et les productions, M. [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, par bulletin signé le 24 mai 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion. 2. Lors de la souscription, M. [R] a émis un chèque d'un montant de 7 488 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 330 euros à l'ordre de la société Gesdom. 3. Affirmant n'avoir pas reçu de la société Gesdom l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée, la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil, M. [R] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur au titre de la responsabilité civile de la société Gesdom. 4. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les assureurs et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 3°/ que, subsidiairement, alors que la faute dolosive visée à l'article L. 113-1 du code des assurances, entendue de manière autonome, s'entend du manquement délibéré de l'assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire totalement disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, de sorte qu'en énonçant que la société Gesdom avait commis une faute dolosive exclusive d'aléa, sans caractériser le caractère délibéré du manquement de la société Gesdom à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ qu'en énonçant qu'il était certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure, à compter de la loi de finances du 29 décembre 2010, à l'inéligibilité à la défiscalisation des stations autonomes d'éclairage et ne pouvaient faire valoir aux investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [R], s'il ne résultait pas aussi bien des termes de la loi que des travaux préparatoires, que l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [R], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait donc pas disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'artic