Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 21-16.276
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° A 21-16.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Pharmagest interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.276 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pharmacie du centre, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en ce qu'elle dit venir aux droits de M. [C], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Pharmagest interactive, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] et de la société Pharmacie du centre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 2021) la société Pharmagest interactive (la société Pharmagest) a développé un logiciel métier de gestion, dénommé LGPI, commercialisé auprès des pharmacies d'officine, dont elle détient les droits de propriété intellectuelle. 2. M. [C], exploitant la société Pharmacie du centre, a conclu avec la société Pharmagest un contrat de « fourniture, prestation et maintenance informatique ». 3. M. [C] a assigné la société Pharmagest devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir, sous astreinte, la communication des codes d'accès aux données de son officine. 4. La société Pharmagest s'est vue enjoindre, par une ordonnance de référé, de livrer à M. [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé le 15e jour suivant la signification de cette décision. 5. M. [C] a saisi la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'une demande de liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Pharmagest fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 17 octobre 2018, de fixer le point de départ de l'astreinte au 29 novembre 2018, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 344 000 euros et de la condamner à titre provisionnel à payer à M. [C] la somme de 344 000 euros et, infirmant l'ordonnance du 6 novembre 2019, de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour pour la période postérieure à l'arrêt, passé le deuxième mois de sa signification, et ce pour une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit, alors : « 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'elle ne s'attache pas aux motifs qui ne sauraient fonder une chose implicitement jugée par le dispositif ; que le juge de référé, qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il a prononcée dans le dispositif d'une précédente ordonnance, ne peut donc modifier le dispositif de cette ordonnance dont l'exécution est poursuivie devant lui ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2018 ordonne sous astreinte « à la société Pharmagest Interactive de livrer à M. [T] [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine » ; qu'en retenant que l'obligation de cette ordonnance n'a pas trouvé d'exécution dès lors que les codes d'accès devant être délivrés à M. [C] « doivent, d'une part, lui permettre d'accéder librement aux données enregistrées par ses soins dans le logiciel LGPI et, d'autre part, lui permettre ensuite de les utiliser comme bon lui semble, c'est-à-dire sous le format par lui souhaité, de façon manuelle ou automatisée » et qu'il résulte de la note d'étude de l'expert commis par M. [C] que « la réponse fournie par la société Pharmagest n'est que très partiellement en adéquation avec l'injonction du tribunal puisque, si un code opérateur habilité peut être effectivement généré, il ne s'agit que de la création d'un profil autorisant l'accès aux données de l'officine et l'exploitation de ces données sous une forme i