Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-20.861

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° T 19-20.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-20.861 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2019), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [G] a signé le 7 juin 2011 un bulletin de souscription au produit «sociétés en nom collectif (SNC) GIR Réunion » à l'entête de la société Gesdom et a investi 24 687 euros destinés à financer des stations autonomes d'éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques à la Réunion. Il a en outre conclu avec la société Gesdom un contrat de prestations de services administratif et fiscal. 2. La société Gesdom avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissement financier (CNCIF), laquelle avait souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks. Elle avait en outre souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile n° 114.247.742 auprès du même assureur. Le 22 octobre 2015, ces contrats ont été transférés à la société MMA IARD (l'assureur). 3. Le 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [G] de la remise en cause, par l'administration fiscale, de précédentes réductions d'impôts participant du même montage, au motif que l'installation n'avait pu avoir lieu avant le 31 décembre 2011. 4. M. [G] affirmant n'avoir jamais reçu l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôts, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices occasionnés par la faute commise par son assurée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes présentées contre l'assureur et de le condamner aux entiers dépens, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu'en raison de l'absence d'aléa, l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue « en application des clauses prévues tant dans la police n° 114 247 742 que dans la police n° 112 788 909 », sans préciser quelles clauses justifiait, selon elle, l'exclusion de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [G], selon lesquelles l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [G], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait pas disparu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter M. [G] de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, « la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'appliq