Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-22.949
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1055 FS-D Pourvoi n° N 19-22.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement EPIC SNCF mobilités, 2°/ la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 1], anciennement EPIC SNCF réseau, ont formé le pourvoi n° N 19-22.949 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, anciennement EPIC SNCF mobilités, et de la société SNCF réseau, anciennement EPIC SNCF réseau, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Pradel, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.485), le 18 février 2011, le véhicule de M. [H], qui circulait sans être assuré, s'est immobilisé sur les voies de chemin de fer et a causé le déraillement d'un train. 2. Par un arrêt du 14 novembre 2013, une chambre correctionnelle d'une cour d'appel a condamné M. [H] à verser à la SNCF la somme de 3 313 226,29 euros en réparation des dommages aux biens subis et déclaré cette créance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). 3. Celui-ci ayant refusé de prendre en charge cette somme en lieu et place de M. [H], l'établissement public SNCF mobilités et l'établissement public SNCF réseau venant aux droits de la SNCF (les EPIC SNCF) l'ont assigné en paiement des indemnités dues. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société SNCF voyageurs, anciennement EPIC SNCF mobilités, et la société SNCF réseau, anciennement EPIC SNCF réseau, font grief à l'arrêt de déclarer la SNCF déchue de ses droits à l'égard du FGAO et de débouter les EPIC SNCF de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code des assurances, lorsque l'auteur d'un dommage aux biens résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est identifié, la victime doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du Fonds de garantie, adresser au Fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages ; que cette déclaration doit être faite dans les six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages ; qu'il en résulte que le délai de six mois prévu par ce texte ne peut courir qu'à partir du jour où la victime dispose des éléments justificatifs du défaut ou de l'insuffisance d'assurance ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'identité du responsable présumé, M. [H], avait été connue le jour même de l'accident, a retenu qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel de Niort du 17 mai 2011 que M. [H] avait comparu pour être jugé du chef notamment de conduite de véhicule automobile sans assurance garantissant sa responsabilité civile, et qu'à l'audience des débats tenue le 19 avril 2011, il avait reconnu ne pas avoir souscrit de contr