Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-12.509

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° K 20-12.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association AS [Localité 8], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle d'assurance contre les risques sportifs, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 20-12.509 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est (Groupama Grand Est), de l'association AS [Localité 8] et de la société Mutuelle d'assurance contre les risques sportifs, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est (Groupama Grand Est), l'association AS [Localité 8] et la société Mutuelle d'assurance contre les risques sportifs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est (Groupama Grand Est), l'association AS [Localité 8] et la société Mutuelle d'assurance contre les risques sportifs et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Grand Est (Groupama Grand Est), l'association AS [Localité 8] et la société Mutuelle d'assurance contre les risques sportifs Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'AS [Localité 8] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] le 4 novembre 2012, à la suite du coup de pied reçu de M. [J], condamné l'AS [Localité 8], in solidum avec Groupama Grand Est, à indemniser M. [R] des conséquences dommageables de ce coup de pied, et condamné l'AS [Localité 8], in solidum avec Groupama Grand Est, à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Aux motifs suivants (arrêt attaqué, pp. 4 - 5): Sur la responsabilité En application de l'article 1384, alinéa 1, ancien, du code civil, devenu 1242, alinéa 1, de ce code, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi, une association sportive est responsable des dommages causés par ses membres à l'occasion de leur activité, dès lors qu'une faute leur est imputable, caractérisée par une violation des règles du jeu. Le juge civil n'est pas tenu par l'appréciation de l'arbitre. En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [C] [E], ayant participé à la rencontre comme gardien de but et capitaine du FC [Localité 9], que "lors d'un long renvoi de la défense, [U] [R] s'est mis à la réception de la balle, à hauteur du rond central, et a sauté pour effectuer un coup de tête en direction du camp adverse. Une fois sa tête exécutée, il a pris de plein fouet un coup de pied au visage du joueur d'[Localité 8]...". Il n'est pas contesté que M. [R] s'était positionné pour réceptionner la balle envoyée par la défense de son camp, ni qu'il