Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-14.901

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° K 20-14.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.901 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas Dommages, 2°/ à la société Areas Vie, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat des sociétés Areas Dommages et Areas Vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés Areas Dommages et Areas Vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n°49-317 du 5 mars 1949 applicable en la cause, dispose : "L'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination, a droit, à son choix : - soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois [...] ; - soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur. [...]" ; que l'article 26 prévoit : "Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale [...]" ; qu'il existe un lien nécessaire entre l'indemnité compensatrice et l'interdiction de rétablissement ; que l'agent général qui maintient ou rétablit, avant l'expiration d'un délai de trois ans, son activité ne peut par conséquent prétendre à l'indemnité, cette sanction étant automatique ; que la preuve de la violation de l'interdiction de rétablissement incombe à l'assureur et peut être rapportée par tous moyens ; qu'il est de jurisprudence constante que, nonobstant l'emploi du pluriel dans l'article 26 susvisé, le fait de faire souscrire une seule police d'assurance auprès d'une compagnie concurrente suffit à établir la violation de l'interdiction de rétablissement ; que la violation est également établie si l'agent a agi sous une autre qualité, par exemple en qualité de courtier, ou de manière indirecte notamment par interposition de personne, pourvu qu'il ait proposé un contrat dans la circonscription qui était auparavant la sienne ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que [P] [R] a résilié son contrat d'assurance habitation le 31 décembre 2008 auprès de la société Areas ; que M. [N] [M] conteste être à l'initiative de la résiliation du contrat, mais il reconnaît, page 19 de ses conclusions,