Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-16.133
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° Z 20-16.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.133 contre l'ordonnance n° RG : 16/00070 rendue le 6 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé les honoraires dus par M. [P] à Mme [R] à la somme de 1 020 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat ; que la cour d'appel n'est compétente dans cette formation, que pour statuer sur les demandes et contestations d'honoraires d'avocats ; que M. [P] souligne ne pas avoir mandaté son avocate pour saisir le tribunal d'instance afin d'attraire en justice, le garagiste lui ayant vendu le véhicule défectueux ; que, toutefois, il reconnaît avoir remis à Me [R] copie d'une assignation qu'il avait préparée à cette fin et a indiqué à l'audience qu'il a proposé au secrétariat de l'avocate de payer les honoraires en trois fois, faisant de cette condition de délai un aménagement de sa dette non négociable ; qu'enfin, il écrit le 5 juin 2015 à Me [R] qu'il la remercie d'avoir de prendre charge son dossier ; qu'ainsi, ces éléments ne remettent pas en question le mandat donné à Me [R] pour représenter les intérêts de M. [P] en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. [P] a saisi le 11 mai 2015 Me [R] dans le cadre d'une procédure d'instance relative à un litige l'opposant à la EURL ML Autos, suite à une vente de véhicule d'occasion et à une panne grave intervenue moins de neuf mois après cette acquisition ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que M. [P] conteste le principe de ces honoraires alors qu'il le 4 septembre 2015 à son avocat " qu'il avait accepté bons grès malgré le montant des honoraires sous conditions qu'il s'agisse non pas d'une provision mais d'un forfait pour toute l'affaire" ; que la mention " provision " au lieu d'honoraires décriée par M. [P] est sans effet en l'espèce puisque la facture a été établie après déduction de la "provision" de 120 euros TTC correspondant à la consultation donnée ; que le requérant produit ensuite une lettre datée du 27 septembre 2015 dans laquelle il confirme son opposition au paiement des honoraires "alors que l'avocate n'a procédé à aucune investigation concernant ce simple dossier, refusant de payer la somme réclamée de 1453 euros" ; qu'il avait écrit auparavant à son avocate le 5 juin 2015, un courrier dans lequel il précisait à son conseil "qu'en ce qui concernait le règlement de ses honoraires, ils seraient payés par ses soins au fur et à mesure de ses demandes suivant l'avancement du dossier ; qu'il ajoutait que " néanmoins, l'assurance le couvre jusqu'à un montant de 800 euros qui lui seront remboursés directement par elle-même ; dans le cas où vos honoraires dépasseraient cette somme, veuill