Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.042
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° A 19-24.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Saint-Sernin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.042 contre l'ordonnance n° 16/00001 rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Saint-Sernin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Sernin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Sernin et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Sernin Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 8.615 € HT le montant des honoraires dû par Mme [P] [R] à la SCP Saint Sernin. AUX MOTIFS QUE, si Mme [R] acceptait les termes de la proposition et qu'une convention d'honoraires a été établie, cette convention est devenue caduque du fait du dessaisissement de l'avocat avant qu'il soit mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, comme le reconnaît la SCP Saint Sernin et aucune clause de la convention d'honoraires ne prévoyait les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; que par ailleurs la SCP Saint Sernin n'était plus l'avocat de Mme [R] dans le cadre de la négociation du protocole transactionnel ayant mis fin à l'instance et elle ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat ; que la décision du Bâtonnier sera infirmée en ce sens (arrêt p.5). ALORS QUE, si, dès le dessaisissement de l'avocat, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable, cette convention produit effet jusqu'à la date du dessaisissement ; qu'en infirmant la décision rendue par le Bâtonnier de Paris sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de la SCP Saint Sernin (Prod.8 p.6) si, avant même le dessaisissement de la SCP intervenu le 30 septembre 2015, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'avait pas été versée par son employeur à hauteur de 50.300 € et susceptible de donner lieu à l'honoraire de résultat de 15 % expressément convenu, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa version applicable au litige.