Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-25.079

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° C 19-25.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Sushi [Localité 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sushi [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-25.079 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Localité 10] Tronchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sushi [Localité 11], de la société Sushi [Localité 9], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 10] Tronchet, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 9] de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les sociétés appelantes articulent à l'encontre du GAN Assurances et de la société [Localité 10] TRONCHET trois griefs : que ces sociétés n'ont pas adapté les garanties à leur situation, que celles-ci n'auraient pas dissipé l'illusion d'une garantie étendue à leur profit et que l'ambiguïté a été entretenue s'agissant de la perte d'exploitation ; que les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] étayent ces griefs en se fondant sur l'obligation de conseil et d'information qui repose sur l'intermédiaire en matière d'assurances, en expliquant que celle-ci suppose que la remise de documents informatifs s'accompagne de renseignements, afin que le futur assuré soit en mesure d'apprécier l'étendue de la garantie proposée, que par ailleurs, l'assureur et son agent général doivent veiller à l'adéquation entre la police souscrite avec la situation personnelle de l'assuré, qu'il doit être proposé des garanties adaptées, et que la preuve de la réalisation de cette obligation est à la charge de l'assureur et de son agent général ; en 1er lieu, qu'il convient s'agissant de la responsabilité contractuelle ou précontractuelle invoquée par les sociétés SUSHI [Localité 9] et [Localité 11] contre la société GAN Assurances, de rappeler que comme cet assureur le précise, la compagnie d'assurances n'a pas de relation commerciale avec son assuré préalablement à la souscription du contrat, que l'obligation d'information et de conseil précontractuelle porte et doit être respectée exclusivement par son agent général, soit en l'espèce par la société [Localité 10] TRONCHET ; Que dans ces conditions, s'agissant de l'adéquation des garanties accordées par la police, de leur négociation ainsi que de la mise en oeuvre de l'obligation d'information et de conseil, la cour doit constater qu'il n'est pas articulé de manière circonstanciée, un défaut d'exécution ou une exécution défectueuse imputables au GAN Assurances dans ses obligations contractuelles ou précontractuelle, celles-ci, de nature contractuelle, portant en réalité, pour l'assureur proprem