Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-15.328
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° Z 20-15.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.328 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, 3°/ à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cipres assurances, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [G] [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de ses demandes, tendant à condamner la société GMF Assurances à lui payer les sommes de : (i) 457.348 euros pour la perte des gains professionnels actuels, (ii) 619.613 euros pour la perte des gains professionnels futurs, (iii) 155.488 euros au titre de l'incidence professionnelle, (iv) 60.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, se bornant à condamner la société GMF Assurances à payer à M. [I] la somme de 3.206 euros en réparation du préjudice d'assistance par tierce personne et du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur l'imputabilité ou non sur le poste de pertes de gains actuels des indemnités journalières versées par la Cipres Vie ; que l'article 2.4.3 de la garantie conducteur, relatif à l'évaluation du préjudice de l'assuré, stipule : « L'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (..). L'assuré doit obligatoirement transmettre toute information sur une indemnisation obtenue par ailleurs pour les postes de préjudices garantis et tous les documents ou renseignements utiles pour fixer le montant de l'indemnisation. Du montant ainsi évalué pour chaque poste de préjudice sont déduites les sommes versées du fait de l'accident par : - les tiers payeurs qui sont définis à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, - les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le FGAO, dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis. L'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis, après déduction de la créance des tiers payeurs ou des personnes tenues à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos conditions particulières qui ne constitue pas un capital forfaitaire » ; qu'en application de l'article 29 § 5 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : « Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CECAI a adhéré pour le compte de M. [I] au contrat de prévoyance souscrit par l'entremise de la Cipres auprès de CNP Assurances, société d'assurance régie par le code des assurances, qui verse à l'assuré au titre de la garantie "incapacité de travail - invalidité" des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire et une rente en cas d'incapacité permanente ; que ces prestations entrent par leur nature dans la définition de l'article 29 § 5 précité, et le recours subrogatoire serait ouvert à ces tiers payeurs contre un tiers responsable, s'il existait, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur caractère indemnitaire ou forfaitaire ; qu'elles sont dès lors déductibles en application de l'article 2.4.3 du contrat ci-dessus rappelé ; que la perte de gains professionnels actuels étant évaluée à la somme de 155 589 euros et M. [I] ayant perçu la somme de 187 018 euros au titre des indemnités journalières versées par la Cipres, il ne lui revient aucune somme sur ce poste de préjudice ; [ ] qu'il résulte des statuts versés aux débats que la CAVEC (caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes) assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, institués en application des articles L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, et pour les motifs développés supra au titre des prestations versées par la Cipres, les sommes versées à M. [I] sont imputables sur ce poste de préjudice en application de l'article 2.4.3 du contrat ci-dessus rappelé ; [ ] que la carence probatoire de M. [I] ne permettant pas de connaître le montant exact des prestations versées par les tiers payeurs, imputable sur le poste de perte de gains professionnels futurs et en cas de reliquat sur le poste de déficit fonctionnel permanent en application de l'article 2.4.3 des conditions générales du contrat, la demande est rejetée, en confirmation du jugement ; ALORS QUE selon l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations octroyées à la suite d'un dommage impliquant un tiers tenu à réparation ou son assureur sont indemnitaires par détermination de la loi ; qu'en l'espèce, M. [I] a chuté seul au guidon de son scooter sans qu'un tiers ne soit impliqué ; que la cour d'appel a jugé que les prestations forfaitaires versées à M. [I] par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et la société Ciprés Assurances entraient « par leur nature dans la définition de l'article 29 § 5 précité », que « le recours subrogatoire serait ouvert à ces tiers payeurs contre un tiers responsable, s'il existait, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur caractère indemnitaire ou forfaitaire » et qu' « elles sont dès lors déductibles en application de l'article 2.4.3 du contrat » souscrit auprès de la société GMF Assurances (arrêt, p. 9, § 6) ; qu'en jugeant que les prestations versées par ces organismes n'avaient pas un caractère forfaitaire, tandis qu'elles présentaient ce caractère, ce qui excluait qu'elles soient déductibles des indemnités allouées en réparation du préjudice de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article L. 131-2 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.