Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 20-13.932

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° H 20-13.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Belfius insurance, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 20-13.932 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3] ([Localité 7]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Belfius insurance, de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Belfius insurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belfius insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Belfius insurance et la condamne à payer à M. [Y] [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Belfius insurance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, fixé le préjudice corporel global de M. [D] à la somme de 1.547.865,39 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 1.426.703,27 €, condamné la société Belfius Insurance, venant aux droits de la société Assurbike à payer à M. [D] les sommes de : 1.426.703,27 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 juin 2018 à hauteur de 1.026.551,93 € et du prononcé du présent arrêt soit le 28 novembre 2019 à hauteur de 400.151,34 €, 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, débouté la société Belfius Insurance, venant aux droits de la société Assurbike et la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel, AUX MOTIFS QUE la lecture des deux rapports d'enquête ainsi que le visionnage de la clé USB, permettent de constater que dans les [Localité 5], M. [D] sort régulièrement de chez lui à pied, le plus souvent, en compagnie d'un chien qu'il promène, mais aussi pour procéder à des courses dans un périmètre relativement proche de son domicile ; qu'on le voit prendre de l'argent à un distributeur, aller s'acheter des cigarettes, prendre le bus, payer des achats dans un supermarché, se rendre à [Localité 8] ou à la frontière franco-italienne, en voiture conduite par une autre personne que lui et principalement par sa compagne Mme [L] [I] ; qu'il est autonome sur le plan de ses déplacements pédestres en paraissant s'orienter correctement ; qu'il utilise son téléphone portable, procède à des retraits d'argent, et semble entretenir des liens sociaux ; que l'enquête réalisée en mars 2015, dans le nord de la France fait état d'un comportement similaire, M. [D] sortant tous les jours à pied quand il est seul et en voiture quand sa compagne est présente, et il procède à des achats dans une pharmacie ou dans des commerces de proximité ; qu'il continue de se déplacer en voiture conduite par sa compagne pour se