Deuxième chambre civile, 10 novembre 2021 — 19-24.778
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° A 19-24.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.778 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Marbour, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Marbour, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HDI Global SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDI Global SE et la condamne à payer à la société Marbour la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société HDI Global SE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HDI Global SE à verser à la SAS Marbour la somme de 394 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, ‘‘le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce, la SAS Marbour sollicite de la société HDI Global d'être indemnisée du dommage qu'elle a subi du fait du détournement de ses fonds qu'elle impute à une faute commise par l'assuré de celle-ci, la société Coroi ; que l'article 1.2 de la police d'assurance HDI Global I, souscrite par la SAS pour elle-même et pour le compte de ses filiales, stipule en effet que ‘‘ les différents assurés sont également tiers les uns vis à vis des autres'' ; que l'article 3. 1 précise l'objet de l'assurance HDI Global, à savoir ‘‘garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée du fait de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sans autres exclusions que celles énumérées à l'article 4 du contrat'' ; qu'au nombre des exclusions, l'article 4.1.6.4 de la police énonce que sont exclus de la garantie ‘‘les dommages immatériels non consécutifs causés par un assuré à l'encontre d'un autre assuré'' ; - de l'imputabilité du dommage subi par la SAS Marbour à la société Coroi Holding ; qu'en application du 5e alinéa de l'article 1242 du code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé ; que la preuve de l'existence d'un lien de préposition entre la société Coroi Holding et M. [N] incombe à la SAS Marbour qui s'en prévaut ; qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'il a procédé au virement litigieux, M. [N] était salarié de la société Coroi Holding ; qu'en revanche, l'existence d'un lien de préposition à l'égard de la société Coroi est critiquée par HDI Global qui énonce que M. [N] était préposé de la SAS Marbour ; qu'en l'espèce, M. [N] a été embauché par la SAS Marbour suivant contrat de travail du 21 novembre 2005 (pièce 28 SAS) ; que ses fonctions y sont définies comme suit : ‘‘en qualité de chef comptable, M. [N] assurera, sous l'autorité du directeur général et en relation avec le directeur financier, pour une ou plusieurs sociétés du groupe dont la so