Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-23.298
Textes visés
- Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Sursis à statuer Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne M. CHAUVIN, président Arrêt n° 722 FS-B Pourvoi n° S 19-23.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Recamier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° S 19-23.298 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Recamier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.610), la société luxembourgeoise Récamier a assigné M. [X] devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes en invoquant des détournements d'actifs commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Par un arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré cette demande mal fondée. Elle a considéré que, les fautes alléguées étant celles d'un administrateur dans l'exercice de son mandat, la responsabilité de M. [X] était de nature contractuelle et que, dès lors, la demande qui était expressément fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle devait être déclarée irrecevable par application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. 2. Le 24 février 2012, la société Récamier a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des mêmes sommes, en raison des mêmes faits, sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle. 3. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de la société Récamier, aux motifs que l'autorité de chose jugée par les juridictions luxembourgeoises devait s'apprécier au regard de la loi française de procédure, selon laquelle il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (règle dite de concentration des moyens). Elle en a déduit que les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour de Luxembourg et dans la présente instance et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, à savoir les détournements d'actifs reprochés à M. [X], la société Récamier ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile. Textes applicables Le droit de l'Union 4. L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », dispose : « Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. » Le droit national 5. L'article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » L'article 4, alinéa 1er, du même code dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » 6. L'article 1351, devenu 1355 du code civil, dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu