Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-17.139

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018.

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 723 FS-B Pourvoi n° T 20-17.139 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [G] [I], domicilié chez Mme [K] [C], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.139 contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocat général, et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy coseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux et Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud et Azar, M. Buat-Ménard, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 6 janvier 2020), le 27 octobre 2018, le préfet a prononcé à l'égard de M. [I], de nationalité serbe, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant trente-six mois. Le 2 janvier 2020, il l'a placé en rétention administrative en exécution de cette interdiction. 2. Le 3 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [I] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le placement en rétention administrative n'est possible en application des dispositions du I de l'article L. 551-1 et du 6° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'égard de l'étranger qui a violé une interdiction de retour et qui doit, en conséquence, être reconduit à la frontière ; que la violation de l'interdiction de retour suppose que l'étranger revienne en France après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français ; qu'en jugeant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que serait parfaitement légale la décision du 2 janvier 2020 de placer M. [I] en rétention administrative fondée sur l'interdiction de retour pour une durée de 38 mois dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2018, après avoir pourtant constaté que M. [I] n'avait jamais exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui excluait nécessairement toute méconnaissance d'une interdiction de retour, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1, I et L. 561-2, I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 : 4. Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays