Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-23.218

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 860, alinéas 1 et 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° E 19-23.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 19-23.218 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 9], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de [H] [E], décédé, 3°/ à [H] [E], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé en cours d'instance, 4°/ à Mme [Y] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], 7°/ Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 7], 9°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], 10°/ M. [Z] [E], pris tous quatre en qualité d'héritiers de [H] [E], défendeurs à la cassation. M. [S] [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] [E], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2019), [M] [E] et [N] [O], son épouse, sont décédés respectivement les 3 septembre 1986 et 23 novembre 2011, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : [U], [W], [H], [S] et [D]. 2. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions, notamment quant à la valeur à rapporter par Mme [R] au titre d'un immeuble reçu de sa mère en donation le 21 octobre 1966. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation consentie par [N] [E] le 21 octobre 1966, alors « qu'en cas d'aliénation avant le partage du bien acquis grâce à la donation d'une somme d'argent du de cujus, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer à 130 443,69 euros le montant du rapport dû par Mme [R] à la succession de sa mère, s'est fondée sur le prix de vente du bien en 2007 (soit 300 000 euros) dont elle a déduit le montant des travaux et dépenses réalisés par la donataire postérieurement à la donation à hauteur respectivement de 81 500 euros et de 32 152,30 euros, avant d'appliquer au résultat (186 347,10 euros) un coefficient de 70 % correspondant à la part que représentait la donation consentie par [N] [O], veuve [E], à Mme [D] [E], épouse [R], dans le prix d'acquisition de l'immeuble, a violé les articles 860 et 860-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 6. Pour fixer le montant de l'indemnité de