Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-18.453

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° W 20-18.453 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.453 contre l'ordonnance rendue le 28 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de [Localité 5], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 4 août 2020 contre l'ordonnance rendue le 28 février précédent par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard. Recevabilité du pourvoi examinée d'office en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5] Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5], qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Non-lieu à statuer sur le pourvoi 4. Par une décision du 7 septembre 2020, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [M]. 5. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à Mme [M] la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.