Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-19.355

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Irrecevabilité partielle et rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° B 20-19.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-19.355 contre l'ordonnance rendue le 3 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 3 janvier 2020) et les pièces de la procédure, M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2015, sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète. 2. Un arrêt du 6 juillet 2017 l'a déclaré pénalement irresponsable de faits de harcèlement. Le 25 juillet suivant, la mesure d'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins. Réadmis en hospitalisation complète le 6 septembre, il a bénéficié d'un nouveau programme de soins le 27 octobre. 3. Le 30 août 2019, M. [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure. Recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre le centre hospitalier [2], examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 4. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 5. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [2], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien des soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, alors « qu'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en énonçant que la mesure de programme de soins restait nécessaire à la protection des personnes, sans constater aucune dangerosité ni trouble à l'ordre public concomitants à sa décision, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les derniers certificats médicaux, de même que le rapport d'expertise judiciaire, mentionnaient non seulement la persistance de la psychose paranoïaque de M. [M], dont la quérulence était l'expression actuelle, mais également celle du déni par celui-ci de ses troubles, créant un risque de rupture des soins et, partant, un risque certain de récidive. 9. Par ces constatations, caractérisant les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [2] ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chamb