Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-14.032

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° R 20-14.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [B] [W], épouse [O], 2°/ M. [C] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-14.032 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [J], 2°/ à Mme [E] [J], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à Mme [N] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [T] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2020), [D] [J] est décédée le 7 mars 2012 en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [N] [J], ses neveux et nièces, MM. [X] et [Y] [J] et Mmes [E] et [T] [J] (les consorts [J]) et en l'état de deux testaments olographes datés respectivement des 12 avril 1991 et 9 août 1997, par lesquels elle a consenti à M. et Mme [O] deux legs particuliers portant sur des sommes d'argent. 2. Ceux-ci ont assigné les héritiers en délivrance de leurs legs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la troisième, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, alors « que, en cause d'appel, les exposants rappelaient qu'il était « inexact » qu'ils auraient « été gratifiés par la défunte au-delà du montant du legs de 1997 pour 600 000 francs » et qu'il « était faux de prétendre » que celle-ci « aurait fait de nombreux règlements en espèces » à leur bénéfice ; qu'en énonçant que les légataires ne niaient pas que les versements en espèce à leur profit s'étaient élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, l'arrêt retient qu'ils ne nient pas que les versements en espèces à leur profit se sont élevés à une somme globale de 150 000 euros sur quinze années. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [O] contestaient avoir reçu de nombreux règlements en espèces, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. et Mme [O] ont déjà bénéficié du legs prévu par les testaments des 12 avril 1991 et 9 août 1997, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mmes [N], [E] et [T] [J] et MM. [X] et [Y] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin