Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-12.711
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° E 20-12.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [V], veuve [N], a formé le pourvoi n° E 20-12.711 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ex-tutrice de [P] [V], veuve [N], et en qualité d'héritière de [P] [V], veuve [N], 2°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [P] [V], veuve [N], défenderesses à la cassation. Mmes [H] et [L] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme [L], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2019), [P] [N] a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie, désignant comme bénéficiaires son fils, M. [F] [N], et sa fille, [Z] [N], et, en cas de prédécès de l'un d'eux, le survivant. 2. [Z] [N] est décédée en 2011, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] et [L]. 3. [P] [N] a été placée sous tutelle, Mme [H] étant désignée en qualité de tutrice. Par ordonnance du 11 février 2013, le juge des tutelles a autorisé celle-ci à modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie au profit des héritiers selon la dévolution légale. 4. [P] [N] est décédée le 8 novembre 2017. 5. Le 15 janvier 2018, M. [N] a formé appel de l'ordonnance du 11 février 2013. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [N], en sa qualité d'héritier de [P] [N], et en ce qu'il est dirigé contre Mme [L], en cette même qualité, contestée par la défense 6. [P] [N] étant décédée, M. [N] est recevable à former un pourvoi en qualité d'héritier de celle-ci et à le diriger contre Mme [L], en cette même qualité. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 7. Mmes [H] et [L] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. [N] recevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; que la notion de droits et obligations modifiés s'apprécie au jour de la décision rendue et en considération des droits de la personne protégée et non par rapport à des droits futurs et éventuels des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par jugement du 5 juillet 2012, Mme [N] a été placée sous tutelle et sa petite-fille, Mme [H], désignée en qualité de tutrice et que M. [F] [N], fils de [P] [N], décédée le 8 novembre 2017, n'a relevé que le 15 janvier 2018 appel de l'ordonnance du 11 février 2013 du juge des tutelles qui ne lui a pas été notifiée et qui a notamment autorisé Mme [U] [H], en qualité de tuteur de [P] [V] veuve [N] à faire modifier les clauses bénéficiaires des assurances-vie dont la majeure protégée est titulaire en stipulant « mes héritiers selon la dévolution légale » ; que s'agissant d'une simple autorisation de modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie demandée au juge des tutelles par le représentant de la majeure protégée, il ne peut être considéré qu'elle ait modifié les droits et obligations des membres de la famille de [P] [N] et pa