Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-14.914

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 3, et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° Z 20-14.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [C] [E], domicilié [Adresse 5] (Autriche), a formé le pourvoi n° Z 20-14.914 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), 3°/ à Mme [X] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mmes [L], [O] et [X] [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mmes [L], [O] et [X] [E], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2019), M. [E] et [S] [J] se sont mariés le 7 juin 1974 sous le régime de la communauté universelle. Un jugement du 31 janvier 2007, devenu définitif le 6 avril 2007, a prononcé le divorce des époux. 2. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [E] a assigné [S] [J] en partage le 20 juillet 2012. 3. Celle-ci étant décédée le 15 novembre 2017, ses trois filles, Mmes [L], [O] et [X] [E] (les consorts [E]), sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est irrecevable et le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement fixant à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [S] [J] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Localité 4] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008 et de dire que l'indemnité d'occupation due par [S] [J] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, alors « que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur faisant état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire interrompt le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, de sorte qu'une indemnité d'occupation est due au titre des cinq années précédant l'interruption ; que la cour d'appel, pour juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la période de plus de cinq ans antérieure à l'assignation en liquidation du 20 juillet 2012, a retenu que le procès-verbal de difficultés établi le 19 avril 2012 plus de cinq ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif n'avait pas interrompu la prescription ; qu'en statuant ainsi, malgré l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté pour les cinq années précédant le 19 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 3, et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 6. Il résulte des deux premiers textes que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription. 7. Il résulte du troisième texte que le délai de cinq ans prévu par le deuxième est inte