Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-10.567
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10823 F Pourvoi n° Z 20-10.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 20-10.567 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au versement d'un prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] sollicite au titre de la prestation compensatoire une somme de 380.000 euros en capital ; qu'au soutien de sa demande, elle expose avoir travaillé depuis ses 16 ans et durant plus de 20 ans dans le restaurant familial en Espagne puis en Allemagne, qu'une station debout rendue pénible par une coxarthrose douloureuse des hanches opérée est de nature à compromettre la poursuite de son activité professionnelle dans l'hôtellerie rémunérée 3.225,70 francs suisses par mois, que sa pension de retraite s'annonce des plus modestes, de 371 euros par mois en 2028, à l'âge de 68 ans ; qu'elle explique que M. [T], en revanche, est propriétaire d'une maison d'une valeur de 250.000 euros, rénovée et divisée en 2 appartements indépendants, et percevra en 2023, à l'âge de 65 ans, une retraite de 5.271 euros, 2'ine pilier inclus ; que M [T] objecte que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il fait remarquer que ses ressources mensuelles constituées d'une pension d'invalidité, d'une rente Swiss Life et d'une pension allemande se sont élevées à 3.106 euros en 2018 et que sa rente vieillesse, amputée du 2ème pilier qui a servi à financer sa pension d'invalidité, s'élèverait à 1.567 euros par mois à ses 65 ans en 2023 ; qu'il admet avoir hérité de sa mère un capital de 140.000 euros, soulignant toutefois que chacun des époux dispose d'une épargne de 23.000 euros, que des économies de 154.000 euros sont placés sur des comptes allemands au nom de l'épouse, par ailleurs détentrice de plusieurs contrats d'assurance vie ; que la cour rappelle que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour observe qu'aux termes de l'article 271, alinéa 2, du code civil, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'i