Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-11.131
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10824 F Pourvoi n° N 20-11.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-11.131 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [K] de son action en annulation du testament olographe en date du 12 juin 2012, attribué à son défunt frère, [F] [K], et d'avoir déclaré ledit testament valide ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en vertu de l'article 414-1 du code civil, c'est à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte les premiers juges ont considéré que M. [R] [K] ne rapportait pas la preuve de l'état d'insanité d'esprit de son frère au moment de son testament ; qu'il suffit d'ajouter que M. [R] [K] ne produit aucune pièce médicale susceptible d'étayer la prétendue dégradation de l'état mental de son frère ; qu'il n'est nullement justifié que [F] [K] était « sans cesse représenté » ; qu'il ressort d'une lettre de l'office notariale [P] et [C] qu'il s'est rendu à l'étude le 27 avril 2012 pour signer l'acte de notoriété suite au décès de son épouse (pièce 14 de l'intimée) ; que le fait qu'il a délégué sa belle-soeur pour effectuer des démarches administratives ou sociales, ce que celle-ci admet en page 4 de ses écritures et résulte du contrat signé par elle en son nom (pièce 6 de l'appelant), ne révèle pas en soi une altération de ses facultés mentales et a pu constituer une mesure de commodité compte tenu de ses handicaps physiques et en particulier de ses difficultés à écrire mises en exergue par la calligraphie du testament ; que les attestations desquelles le tribunal a dit qu'il résultait que [F] [K] avait « toute sa tête » jusqu'à la fin de sa vie sont particulièrement circonstanciées et décrivent un homme capable d'entretenir des conversations et de mobiliser des souvenirs, identifiant parfaitement les membres de son entourage et ayant conservé ses repères ; que la désignation de Mme [B] comme légataire universelle n'est pas incohérente, s'agissant de la soeur de son épouse défunte, dont toutes les attestations s'accordent sur le dévouement dont elle faisait preuve à l'égard de [F] [K], et dont ce dernier lui était particulièrement reconnaissant selon plusieurs témoins, alors que les relations du de cujus avec son frère et seul parent étaient particulièrement distendues, M. [R] [K] ignorant même, au moment de son décès, qu'il était veuf (cf pièce 13 de l'intimée) ; que [F] [K] a remis son testament à Maître Demachy- [A] après qu'il lui eut demandé de se déplacer à son domicile (pièce 14 de l'intimée) ; qu'ainsi, le fait que selon l'appelant, [F] [K] « n'avait plus aucune volonté lui permettant de tester de façon lucide » n'est nullement démontré, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de sa demande tendant à l'annulation du testament pour insanité d'espri