Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-12.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10825 F Pourvoi n° D 20-12.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-12.158 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [C] [P] [F] [B], épouse [M], domiciliée [G] (Viet-nam), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation des testaments olographes des 17 et 27 août 2015, D'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant en date du 26 août 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire des assurances-vie Mutavie n° 4745889, 4927513 et 5119091, d'AVOIR débouté les consorts [X] de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant du 17 août 2015 ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat Axa Harmonial n° 537/2084, d'AVOIR dit que le testament du 27 août 2015 avait révoqué le testament du 17 août 2015 et d'AVOIR dit que sur justificatif du caractère définitif de l'arrêt, il serait procédé à la mainlevée du séquestre constitué entre les mains de la société MUTAVIE au titre des contrats n°4745889,4927513, 5709051, 5720197, 5720199 et 5720201 ainsi que du contrat Livret Vie n° 5119091, du séquestre constitué entre les mains de la société AXA au titre du contrat HARMONIALE n°537/2084 et du séquestre constitué entre les mains du Crédit Industriel et Commercial résultant d'un compte livret A Sup n° 300661067600020002 3803, d'un compte livret de développement durable portant le n°300661067600020002 3802, d'un compte courant privé portant le n°300661067600020002 3801 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour considère que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu'aucuns des éléments médicaux ou attestations qui leur étaient fournis n'établissaient l'insanité d'esprit de [I] [X] au moment de l'établissement des testaments en cause ; qu'à hauteur d'appel, les consorts [X] ont produit une pièce nouvelle constituée de l'expertise du docteur [A], à l'aune de laquelle ils ré-analysent divers écrits et comportements de [I] [X], pour prétendre que depuis 1996-1997, celui-ci souffrait de troubles bipolaires altérant son discernement ; que selon cet expert, le diagnostic de trouble bipolaire s'imposerait en raison de décompensations dépressives graves avec passage à l'acte suicidaire qu'a connues [I] [X] dès 1996 et en 2016, d'une composante génétique (suicide de sa mère et de sa fille), de nombreux facteurs traumatisants existant dans sa biographie et des maladies somatiques contraignantes dont il était atteint (maladie de Crohn et diabète insulinodépendant) ; que par ailleurs, les différents documents non médicaux qui lui ont été soumis l'ont conduit à considérer que [I] [X] aurait présenté une alternance d'épisodes hypomaniaques et d'inhibition dépressive avec une grande vulnérabilité et une soumission à l'autre, présents de façon croissante, pour aboutir à un suicide mélancolique en 20