Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-13.717
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10826 F Pourvoi n° Y 20-13.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [A] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 26], a formé le pourvoi n° Y 20-13.717 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 28], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 28], 3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 27], 5°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 11], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 14], 7°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 19], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A] [M], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [P] [M] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 et d'avoir dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 alinéa 2 du code rural c'est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur de deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur les demandes de créances de salaire différé En vertu des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il incombe à celui qui revendique une créance de salaire différé sur la succession d'apporter la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. L'article L321-19 du même code précise que la preuve de cette participation directe et effective à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. La seule inscription à la MSA est néanmoins insuffisante à apporter cette preuve. Sur la demande de M. [P] [M] Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [P] [M] une créance de salaire différé sur la succession de [S] [M], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point , arguant qu'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions. M. [D] [M] et Mme [A] [M] demandent l'infirmation du jugement déféré de ce chef estimant qu'il n'apporte pas la preu