Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-11.710

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10827 F Pourvoi n° S 20-11.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-11.710 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [D] et [O] [S], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à MM. [D] et [O] [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] tirée de la prescription de toutes les demandes formées à l'encontre du contrat SEPU ; Aux motifs que M. [P] [S] avait souscrit auprès de l'Unesco, un compte dit SEPU, (Service d'épargne et de prêt du personnel de l'Unesco) dont le solde créditeur s'élevait au jour de son décès, à la somme de 227 846, 85 USD (258.079,92 euros) ; que lors de l'ouverture du compte le 29 septembre 1999, il lui avait été demandé, en application du règlement applicable à tout membre du SEPU, de remplir un formulaire intitulé " Déclaration relative à la liquidation des dépôts d'un membre du SEPU lors de son décès", afin de désigner le bénéficiaire à qui les fonds devaient être remis ; que ce formulaire portait in fine la mention suivante : « J'ai pris bonne note que l'exécution des ordres ci-dessus libérera le SEPU de toute responsabilité quant aux sommes ainsi versées, étant entendu cependant que des tiers pourraient, au regard des sommes concernées, avoir des droits contre les bénéficiaires, notamment en vertu du droit successoral applicable» ; que M. [P] [S] avait désigné [Y] [R], sa petitefille, comme bénéficiaire des fonds ; que cette disposition ne s'analyse pas en une donation valable car ne remplissant pas le formalisme d'ordre public imposé par l'article 931 du code civil ; qu'il ne s'agissait pas non plus d'un don manuel, ni d'une donation déguisée faute de tradition antérieure à son décès et de dépossession irrévocable des fonds déposés sur le compte ; que rien ne permet non plus de qualifier le compte SEPU de contrat d'assurance-vie, le SEPU se bornant à gérer les comptes d'épargne de ses membres dont les fonds provenaient des salaires versés par l'Unesco et/ou des retraites et/ou des versements en capital de la Caisse Commune des pensions des Nations Unies ; qu'ainsi le dit contrat ne comportait aucun engagement de la part du gestionnaire des fonds de payer un capital ou une prime en fonction d'un événement déterminé ; qu'il n'était affecté d'aucun aléa, le titulaire du compte étant assuré de disposer de ses fonds à tout moment et ne prenant aucun engagement envers le gestionnaire du compte ou un tiers ; qu'en rappelant que la clause litigieuse n'avait aucune incidence sur les règles relatives au droit successoral, le gestionnaire du compte excluait d'ailleurs implicitement mais nécessairement que le contrat puisse relever du régime édicté par les articles L.132-12 et suivant du code des assurances ; que la clause de désignation du bénéficiaire des