Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-16.860
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10828 F Pourvoi n° Q 20-16.860 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [F], domicilié centre hospitalier [6], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-16.860 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le premier président la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Alpes administration ASAT, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur de M. [F], 3°/ au directeur du centre hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 7], 6°/ au préfet de l'Isère, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins de M. [F] en hospitalisation complète, AUX CONSTATATIONS QUE « l'affaire a été régulièrement communiquée à M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 février 2020. ( ) Par observations écrites du 24 février 2020, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. », ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit oralement à l'audience, soit selon des conclusions écrites qui doivent alors être mises à la disposition des parties ; qu'en se bornant à relever que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 février 2020 et que le Procureur Général a émis un avis écrit le 24 février 2020 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sans constater que M. [F] avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles M. [F] avait eu la possibilité de répliquer, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins de M. [F] en hospitalisation complète, AUX CONSTATATIONS QUE l'association ASAT, curateur de M. [F], était « non comparante ni représentée », ALORS QUE le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; qu'en se bornant à mentionner que l'Association ASAT, curateur de M. [F], était non comparante ni représentée sans constater qu'elle avait été régulièrement convoquée, étant précisé que le juge des libertés et de la détention n'avait pas songé à mettre ce curateur dans la cause, le premier président a violé les articles 468 dernier alinéa du code civil, R.3211-13 et R.3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASS