Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-19.318
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10830 F Pourvoi n° M 20-19.318 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.318 contre l'ordonnance rendue le 20 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Monsieur [Y] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision de maintien de l'hospitalisation complète ordonnée à son encontre ; ALORS QU'en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; qu'en jugeant, pour confirmer le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y], que « le dernier certificat médical de situation en date du 15 novembre 2019 vient encore confirmer la persistance, chez le patient, d'un syndrome délirant ( ), concluant que la poursuite de l'hospitalisation lui apparaît nécessaire « pour observation et adaptation thérapeutique » » (ordonnance attaquée, p.2), par des motifs qui ne permettent pas de vérifier si ce « certificat médical » était l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de Monsieur [Y] exigé par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la Première Présidente de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition.