Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-22.019

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 19-22.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.019 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 3] (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé son mariage avec Madame [A] [Z] célébré le 30 juillet 1993 à [Localité 3], dit que ce mariage ne produirait plus aucun effet à son égard en raison de son absence de bonne foi, l'a condamné à payer à Madame [A] [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle, d'Avoir fixé à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros au total, la pension alimentaire qui sera due par lui à Mme [A] [Z] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [M], [E] et [J] et d'Avoir dit que M. [H] disposera pendant une durée de six mois à compter de sa mise en oeuvre effective, sur [J], un droit de visite médiatisé, 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public, dont il n'est pas mentionné qu'il aurait été présent à l'audience, a déposé des réquisitions écrites le 25 mars 2019, sans préciser si elles avaient été communiquées à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué en temps utile aux parties ; qu'en relevant que le ministère public, dont il n'est pas mentionné qu'il aurait été présent à l'audience, a déposé des réquisitions écrites le 25 mars 2019, sans préciser si elles avaient été communiquées en temps utile à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Monsieur [N] [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé son mariage avec Madame [A] [Z] célébré le 30 juillet 1993 à [Localité 3], dit que ce mariage ne produirait plus aucun effet à son égard en raison de son absence de bonne foi, et l'a condamné à payer à Madame [A] [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ; 1°) ALORS QUE la prohibition de la polygamie ne s'applique pas aux mariages célébrés selon un rite religieux et qui n'ont valeur officielle que s'ils ont été transcrits dans les registres d'état civil de l'État dans lequel le mariage religieux a été célébré ; qu'il résulte des pièces du dossier que selon l'article 8 de la loi sur le mariage hindou (« Hindu Marriage Act ») du 18 mai 1955, un mariage religieux célébré selon les rites hindous n'a de valeur juridique que s'il a été enregistré auprès d'un tribunal indien ; que pour prononcer la nullité du mariage, la c