Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-50.021
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10833 F Pourvoi n° J 20-50.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-50.021 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal grande instance de Saint-Denis de la Réunion et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [U] [R] est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil : AUX MOTIFS QUE « L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français mais lorsqu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Cependant, si le certificat a été délivré de manière erronée, il perd toute force probante et la preuve de la nationalité française revient à nouveau à l'intéressé. Le ministère public estime que le certificat de nationalité a été délivré à tort à Mme [H] [R] et par voie de conséquence, celui délivré à [U] [R] l'est également. Un certificat de nationalité française a été délivré à [U] [R] au vu de plusieurs pièces : son acte de naissance légalisé par l'ambassade de France à [Localité 5] le 27 août 1992, - l'acte de reconnaissance d'[U] [R] par sa mère au registre d'état civil de Saint Denis daté du 3 août 1994, - l'acte de naissance d'[H] [R] établi par l'état civil de [Localité 6] le 19 juin 1981, - le certificat de nationalité française délivré à [H] [R] le 29 mars 1990 sous le n° 644 dossier 2129/89 par le juge du tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion au vu d'un certificat de nationalité délivré à son père, [Z] [R] le 22 août 1989 n° 2842 suite à sa déclaration de nationalité souscrite le 21 mars 1977 et au vu d'un avis du garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 16 mars 1990 ' D3 N°5280 Y 89 NC/JV la concernant, - la photocopie de la carte d'identité d'[H] [R] délivrée par la préfecture de la Réunion le 8juillet 1991, - le certificat de scolarité d'[U] [R] Le certificat de nationalité précise que [U] [R] est français en vertu de l'article 18 du code civil, comme enfant naturel reconnu né à l'étranger d'une mère française. Il ajoute que la mère d'[U] [R], [H] [R], est française par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son propre père qui l'a reconnu le 13 octobre 1972. Son père, [Z] [R] né à [Localité 3] (Comores) a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 21 mars 1977 devant le juge d'instance de Saint Denis de la Réunion en application de l'article 10 de la loi n° 75.560 du 3 juillet 1975 et de la loi du 31 décembre 1975, enregistrée le 23 mai 1977 sous le n° 4094/77 'dossier N°5128 DK 77. Le certificat de nationalité délivré à lchatta [R] mentionne les pièces suivantes : - l'acte de naissance de l'intéressée - la demande d'authentification de l'acte de naissance de l'intéressée aux Com