Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-18.690

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10834 F Pourvoi n° D 20-18.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [D] [P] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.690 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, service civil, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P] [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [P] [R]. M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française n° 34/2010 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bobigny, le 13 janvier 2010, l'avait été à tort, dit qu'il n'avait pas la nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; ALORS QUE l'action dénégatoire de nationalité ne peut aboutir, sans qu'un contrôle de proportionnalité ait été opéré par les juges du fond ; qu'en ayant dit, au terme de l'action dénégatoire de nationalité exercée par le ministère public, que M. [R] n'avait pas la nationalité française, la transcription d'acte dont il pouvait se prévaloir, ainsi que le certificat de nationalité qui lui avait été délivré, l'ayant été sur le fondement d'un acte de naissance apocryphe, sans procéder à un contrôle de proportionnalité de la dénégation de nationalité au regard des droits fondamentaux de l'exposant, et notamment relativement au respect de son droit à une vie privée et familiale, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de proportionnalité.