Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-10.848
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10838 F Pourvoi n° E 20-10.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.848 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] [N], de Me Occhipinti, avocat de M. [K] [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [N] et le condamne à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [Y] [N] irrecevable en ses demandes présentées devant le juge des référés, de l'avoir débouté de toutes ses prétentions, et de l'avoir condamné au titre des frais irrépétibles, Aux motifs propres que « Sur la demande de maintien de M. [K] [N] dans l'indivision ; que M. [Y] [N] formule une demande de maintien dans l'indivision au visa de l'article 815 du code civil, lequel dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'il résulte de cet article que le sursis qui peut conduire à retarder le partage n'a de raison d'être qu'à partir du moment où le partage est sollicité ou provoqué ; qu'en l'espèce, aucune demande en justice ni aucune convention n'ont ouvert les opérations de partage de l'indivision de sorte que, comme l'a jugé de manière pertinente le premier juge, la demande de M. [Y] [N] qui n'est d'aucune actualité n'entre pas dans les prévisions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'il convient par suite de confirmer l'ordonnance déférée ; Sur l'amende civile et les demandes de dommages et intérêts ; que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que le revirement de la position de M. [Y] [N] refusant l'homologation de l'accord qu'il venait d'accepter devant les conciliateurs de justice, alors même qu'il était expressément prévu, dans le procès-verbal d'accord, que les parties ne s'opposaient pas à la saisine par l'une des parties du juge pour homologation, cumulé avec un appel tout aussi mal fondé que la saisine initiale du premier juge qui était sans objet, caractérisent clairement un abus de droit de la part de M. [Y] [N] que par ailleurs, le préjudice de M. [K] [N] du fait de ces deux instances qui le contraignent à se déplacer devant les juridictions, les conciliateurs, les avocats est également caractérisé ; que dès lors, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [N] à payer une amende civile de 500 € et à verser à M. [K] [N] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive avec substitution des motifs sus énoncés, le juge des référés ne pouvant en outre mettre en oeuvre l'article 32-1 que de sa propre initiative et non à la demande d'une partie ; - Sur les autres dispositions de l'ordonnance ; que si la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs de demandes tranchées par le dispositif de l'ordonnance de