Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-12.614
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10840 F Pourvoi n° Z 20-12.614 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [N] [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.614 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [I] [P], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I] [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant [K] au domicile de Mme [R] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en première instance, le juge a souligné l'égal investissement des parents envers [K], relevant qu'avant la séparation définitive, M. [I] [P] était depuis septembre 2016 hébergé à [Localité 3] et que Mme [R] s'occupait seule de l'enfant durant la semaine, qu'il apparaissait que ce dernier avait confiance dans la prise en charge de l'enfant par la mère puisque, malgré les difficultés de comportement de [C], le fils aîné de Mme [R], il avait accepté un poste à [Localité 3] ; que l'intéressé n'établissait pas davantage que les conditions d'habitabilité de l'appartement de Mme [R] n'étaient pas adaptées, enfin que la mère était totalement disponible au quotidien alors que le père travaillait et devait donc confier [K] à des tiers ; que devant la cour, ces éléments sont constants ; que M. [I] [P] ne démontre pas les manquements de Mme [R] dans la prise en charge matérielle et éducative de [K], [C] dont le comportement était devenu difficile ayant, de concert avec le service de prévention de l'aide sociale à l'enfance, été orienté vers un internat ; qu'il n'établit pas non plus que la mère ne serait pas vigilante sur le suivi du traitement de ferrostrane qui est prescrit depuis août 2017 à [K], d'autant que les résultats de la prise de sang effectuée en avril 2019 étant d'ailleurs bons ; qu'au vu de ce constat et en l'absence d'éléments objectivant un mal-être de [K] au domicile de sa mère – l'attestation de M. [D] décrivant un enfant renfermé lorsqu'il arrive à [Localité 3] et épanoui après quelques jours passés chez son père n'y suffisant pas –, la motivation du premier juge sera suivie, dès lors au surplus que l'enfant vit depuis sa naissance avec ses frères et soeurs et qu'il a ses repères dans son environnement actuel et sans qu'il soit ordonné une enquête sociale » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « les parents demeurent opposés sur le lieu de résidence de l'enfant ; que les deux parents versent aux débats des attestations qui attestent de leur investissement réciproque dans l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'avant la séparation définitive M. [I] [P] était hébergé sur la commune de [Localité 3] et ce depuis le mois de septembre 2016, en dehors des fins de semaine et de ses périodes de congés annuels et que Mme [R] s'occupait donc seule de l'enfant durant la semaine ; que cet élément doit nécessairement être pris en compte, dès lors qu'il s'agit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées qu'à cette période le fils de Mme [R] issu d'une précédente union, présentait déjà des difficultés de comportement, qui avaient été