Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-12.927
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10841 F Pourvoi n° Q 20-12.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [R] [I] [T], domiciliée [Adresse 4] (Brésil), a formé le pourvoi n° Q 20-12.927 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [T] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [T]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de M. [C] [H] ; AUX MOTIFS QUE « sur la résidence habituelle de l'enfant : que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 372-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de fixer, dans l'intérêt de l'enfant, la résidence habituelle de [J] chez son père en prenant en compte que : - la famille avait vécu en France jusqu'à l'été 2014 où la séparation du couple était intervenue ; - Mme [I] [T], alors que M. [H] avait consenti à ce qu'elle parte temporairement au Brésil avec [J] en juillet 2014, la date limite de retour en France étant fixée au 15 octobre 2014, s'était maintenue sur le territoire brésilien avec l'enfant après la date précitée ; - M. [H] avait très rapidement, début novembre 2014, lancé une procédure de retour selon les règles prévues par la convention de La Haye de 1980 ; - le tribunal fédéral de Curitiba au Brésil avait ordonné un retour de l'enfant par décision du 3 mai 2016, la mère et l'enfant étant finalement revenues en France le 23 novembre 2016 ; - dès son arrivée en France, Mme [I] [T] était mise en examen pour soustraction de mineur par ascendant et placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de quitter le territoire français métropolitain, l'obligation de remettre ses passeports italien et brésilien et l'interdiction d'être seule avec [J] sauf pour des droits de visite et d'hébergement et de séjour s'exerçant en présence d'une tierce personne et avec l'accord des deux parents ; - [J] vivait chez son père depuis son retour en France et avait eu des contacts très réguliers avec sa mère ; - si M. [H] avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des violences sur concubin, il n'était pas démontré qu'il y ait eu des violences régulières et rien n'indiquait que l'enfant ait pu être présente ou victime de comportements violents de son père ; - M. [H], depuis le retour de l'enfant en France, se montrait soucieux de la place de la mèr